Art. 163

Notification des mouvements de produits germinaux d'animaux terrestres détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et de produits germinaux de volailles vers d'autres États membres

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 163 Notification des mouvements de produits germinaux d'animaux terrestres détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et de produits germinaux de volailles vers d'autres États membres 1.   Les opérateurs: a) informent au préalable l'autorité compétente de leur État membre d'origine de tout mouvement prévu de produits germinaux d'animaux terrestres détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et de produits germinaux de volailles vers un autre État membre lorsque: i) les produits germinaux concernés doivent être accompagnés d'un certificat zoosanitaire conformément à l'article 161, paragraphe 1 ou 2; ii) la notification du mouvement est requise pour les produits germinaux conformément aux actes délégués adoptés en application du paragraphe 5, pointa), du présent article, compte tenu du paragraphe 3 du présent article; b) fournissent toutes les informations nécessaires permettant à l'autorité compétente de l'État membre d'origine de notifier le mouvement de produits germinaux à l'autorité compétente de l'État membre de destination conformément au paragraphe 2. 2.   Avant le mouvement concerné et, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire du système TRACES, l'autorité compétente de l'État membre d'origine notifie à l'autorité compétente de l'État membre de destination les mouvements de produits germinaux issus d'animaux détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et de produits germinaux de volailles conformément aux dispositions adoptées en vertu des paragraphes 5 et 6. 3.   Pour la gestion des notifications, les États membres recourent aux régions désignées conformément à l'article 153, paragraphe3. 4.   L'article 153, paragraphe 4, s'applique à la notification des produits germinaux par les opérateurs. 5.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne: a) l'obligation de notification préalable par les opérateurs des mouvements de produits germinaux entre les États membres conformément au paragraphe 1, point a) ii), du présent article, lorsque la traçabilité de tels mouvements est nécessaire pour garantir le respect des conditions de police sanitaire applicables aux mouvements définies aux sections 1 et 2 (articles 157 à 160); b) les informations nécessaires pour notifier les mouvements de produits germinaux conformément au paragraphe 1 du présent article; c) les procédures d'urgence pour la notification des mouvements de produits germinaux en cas de panne d'électricité et d'autres perturbations du système TRACES; 6.   La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne: a) la transmission des informations sur les mouvements de produits germinaux par les opérateurs à l'autorité compétente de leur État membre d'origine conformément au paragraphe 1; b) la notification des mouvements de produits germinaux par l'autorité compétente de l'État membre d'origine à l'État membre de destination conformément au paragraphe 2; c) les délais: i) de transmission des informations visées au paragraphe 1 que l'opérateur doit fournir à l'autorité compétente de l'État membre d'origine; ii) de notification, visée au paragraphe 2, des mouvements de produits germinaux par l'autorité compétente de l'État membre d'origine. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.
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