Art. 161
Obligations incombant aux opérateurs concernant la certification zoosanitaire des mouvements de produits germinaux d'animaux terrestres détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et de produits germinaux de volailles et actes délégués
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 161
Obligations incombant aux opérateurs concernant la certification zoosanitaire des mouvements de produits germinaux d'animaux terrestres détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et de produits germinaux de volailles et actes délégués
1. Les opérateurs ne déplacent des produits germinaux d'animaux détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et de produits germinaux de volailles vers un autre État membre que si ces produits sont accompagnés d'un certificat zoosanitaire délivré par l'autorité compétente de l'État membre d'origine conformément au paragraphe 3.
2. Lorsque les produits germinaux d'animaux terrestres détenus sont autorisés à quitter une zone réglementée:
a)
faisant l'objet de mesures de lutte contre les maladies conformément à l'article 55, paragraphe 1, point f) ii), aux articles 56, 64 et 65, à l'article 74, paragraphe 1, à l'article 79 et aux dispositions adoptées en application de l'article 55, paragraphe 2, de l'article 67, de l'article 71, paragraphe 3, de l'article 74, paragraphe 4, et de l'article 83, paragraphe 2, ou
b)
faisant l'objet de mesures d'urgence conformément aux articles 257 et 258 et aux dispositions adoptées en application de l'article 259,
et que ces produits germinaux appartiennent à des espèces soumises à ces mesures de lutte contre les maladies ou mesures d'urgence, les opérateurs ne déplacent ces produits germinaux au sein d'un État membre ou d'un État membre vers un autre que si les produits sont accompagnés d'un certificat zoosanitaire délivré par l'autorité compétente de l'État membre d'origine conformément à l'article 149, paragraphe 1, sauf si des dérogations ont été accordées à l'exigence d'un certificat zoosanitaire conformément aux dispositions visées au présent paragraphe.
L'autorité compétente peut décider qu'un tel certificat ne doit pas être délivré pour les mouvements de produits germinaux au sein de l'État membre concerné lorsqu'elle considère qu'un autre système en place garantit la traçabilité de l'envoi desdits produits germinaux et que ces produits germinaux répondent aux conditions de police sanitaire applicables à un tel mouvement.
3. Les opérateurs prennent toutes les mesures nécessaires pour que le certificat zoosanitaire visé au paragraphe 1 accompagne les produits germinaux de leur lieu d'origine à leur lieu de destination.
4. À la demande d'un opérateur, l'autorité compétente délivre un certificat zoosanitaire pour les mouvements de produits germinaux visés au paragraphe 1, pour autant que les exigences applicables visées dans la partie IV, titre I, chapitre 5, soient respectées.
5. Les articles 148, 149 et 150 et les dispositions adoptées en application des articles 146 et 147 et de l'article 149, paragraphe 4, s'appliquent à la certification zoosanitaire des produits germinaux visés au paragraphe 1 du présent article L'article 151, paragraphe 1, et les dispositions adoptées en application de l'article 151, paragraphe 3, s'appliquent à l'autodéclaration des mouvements de produits germinaux.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les dérogations aux obligations en matière de certificat zoosanitaire prévues au paragraphe 1 du présent article applicables aux mouvements de produits germinaux d'animaux terrestres détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et de produits germinaux de volailles qui ne présentent pas de risque important de propagation de maladies en raison:
a)
de la nature des produits germinaux concernés ou de l'espèce animale dont ces produits sont issus;
b)
des méthodes de production et de transformation utilisées dans l'établissement de produits germinaux;
c)
de l'utilisation prévue des produits germinaux;
d)
des autres mesures d'atténuation des risques mises en place pour le type et la catégorie de produits germinaux et d'établissement de produits germinaux;
e)
du lieu de destination des produits germinaux lorsque le lieu de destination se trouve dans le même État membre que le lieu d'origine, mais que les produits germinaux passent par un autre État membre pour rejoindre le lieu de destination.
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