Art. 164
Produits germinaux d'animaux terrestres détenus d'espèces autres que les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et que les produits germinaux de volailles
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 164
Produits germinaux d'animaux terrestres détenus d'espèces autres que les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et que les produits germinaux de volailles
1. Les opérateurs ne déplacent des produits germinaux issus d'animaux terrestres détenus d'espèces autres que les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et que les produits germinaux de volailles vers un autre État membre que si ces produits ne présentent pas de risque important de propagation de maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), aux espèces répertoriées au lieu de destination, compte tenu du statut sanitaire du lieu de destination.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, la certification zoosanitaire et les exigences de notification applicables aux mouvements de produits germinaux issus d'animaux terrestres détenus d'espèces autres que les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et que les produits germinaux de volailles, en tenant compte des aspects suivants:
a)
les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), pour les espèces répertoriées concernées;
b)
les espèces animales dont sont issus les produits germinaux et le type de produits germinaux;
c)
le statut sanitaire des lieux d'origine et de destination;
d)
le type de collecte, de production, de transformation et de stockage;
e)
les autres facteurs épidémiologiques.
3. Lorsque la certification zoosanitaire et la notification des mouvements des produits germinaux sont requises conformément au paragraphe 2:
a)
les dispositions de l'article 161, paragraphes 1 à 5, de l'article 162, paragraphes 1 et 2, et les dispositions adoptées en application de l'article 161, paragraphe 6, et de l'article 162, paragraphes 3 à 5, s'appliquent à la certification;
b)
les dispositions de l'article 163, paragraphes 1, 2 et 4 et les dispositions adoptées en application de l'article 163, paragraphe 5, s'appliquent à la notification des mouvements.
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