Art. 166
Obligations zoosanitaires générales incombant aux opérateurs et actes délégués
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 166
Obligations zoosanitaires générales incombant aux opérateurs et actes délégués
1. Les opérateurs prennent les mesures de prévention appropriées pour faire en sorte que, à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution de produits d'origine animale dans l'Union, ces produits ne provoquent pas la propagation:
a)
de maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), compte tenu du statut sanitaire du lieu de production, de transformation ou de destination;
b)
de maladies émergentes.
2. Les opérateurs veillent à ce que les produits d'origine animale ne proviennent pas d'établissements ou d'établissements du secteur alimentaire, ou ne soient pas obtenus à partir d'animaux provenant d'établissements faisant l'objet:
a)
de mesures d'urgence conformément aux articles 257 et 258 ou à toutes dispositions adoptées en application de l'article 259, sauf si ces dernières prévoient des dérogations à l'exigence visée au paragraphe 1 du présent article;
b)
de restrictions de mouvement applicables aux animaux terrestres détenus et aux produits d'origine animale conformément à l'article 32, paragraphe 1, point c), à l'article 55, paragraphe 1, point e), à l'article 56, à l'article 61, paragraphe 1, point a), à l'article 62, paragraphe 1, à l'article 65, paragraphe 1, point c), à l'article 70, paragraphe 1, point b), à l'article 74, paragraphe 1, point a), à l'article 76, paragraphe 2, point b), à l'article 76, paragraphe 3, aux articles 79 et 81, à l'article 82, paragraphes 2 et 3, et aux dispositions adoptées en application de l'article 55, paragraphe 2, des articles 63 et 67, de l'article 70, paragraphe 3, de l'article 71, paragraphe 3, de l'article 74, paragraphe 4, de l'article 76, paragraphe 5, et de l'article 83, paragraphe 2, sauf si des dérogations à ces restrictions de mouvement ont été prévues dans ces dispositions.
3. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les exigences détaillées destinées à compléter celles visées:
a)
au paragraphe 1 du présent article sur les mesures de prévention, y compris les mesures d'atténuation des risques, et
b)
au paragraphe 2 du présent article relatives aux restrictions aux mouvements des produits d'origine animale.
4. Lorsqu'elle adopte les actes délégués visés au paragraphe 3, la Commission tient compte:
a)
de la maladie répertoriée concernée visée à l'article 9, paragraphe 1, point d), et des espèces concernées par celle-ci; et
b)
des risques encourus.
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