Art. 168

Contenu des certificats zoosanitaires, actes délégués et actes d'exécution

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 168 Contenu des certificats zoosanitaires, actes délégués et actes d'exécution 1.   Le certificat zoosanitaire pour les produits d'origine animale prévu à l'article 167, paragraphe 1, contient au moins les informations suivantes: a) l'établissement ou le lieu d'origine et l'établissement ou le lieu de destination; b) une description des produits d'origine animale concernés; c) la quantité de produits d'origine animale; d) l'identification des produits d'origine animale, s'il y a lieu, conformément à l'article 65, paragraphe 1, point h), ou aux dispositions adoptées en application de l'article 67, second alinéa, point a); e) les informations nécessaires pour démontrer que les produits d'origine animale répondent aux exigences en matière de restrictions de mouvement visées à l'article 166, paragraphe 2, et dans les dispositions adoptées en application de l'article 166, paragraphe 3. 2.   Le certificat zoosanitaire des produits visé au paragraphe 1 peut inclure d'autres informations requises en vertu d'autres actes législatifs de l'Union. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les informations devant figurer dans le certificat zoosanitaire conformément au paragraphe 1 du présent article. 4.   La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne les modèles de certificats zoosanitaires pour les produits d'origine animale visés au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.
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