Art. 169
Notification des mouvements de produits d'origine animale vers d'autres États membres
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 169
Notification des mouvements de produits d'origine animale vers d'autres États membres
1. Les opérateurs:
a)
informent au préalable l'autorité compétente de leur État membre d'origine de tout mouvement prévu de produits d'origine animale lorsque les envois concernés doivent être accompagnés d'un certificat zoosanitaire conformément à l'article 167, paragraphe 1;
b)
fournissent toutes les informations nécessaires permettant à l'autorité compétente de l'État membre d'origine de notifier le mouvement concerné à l'autorité compétente de l'État membre de destination conformément au paragraphe 2.
2. Avant le mouvement et, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire du système TRACES, l'autorité compétente de l'État membre d'origine notifie à l'autorité compétente de l'État membre de destination les mouvements de produits d'origine animale conformément aux dispositions adoptées en application des paragraphes 5 et 6.
3. Pour la gestion des notifications, les États membres recourent aux régions désignées conformément à l'article 153, paragraphe 3.
4. L'article 153, paragraphe 4, s'applique à la notification des mouvements de produits d'origine animale par les opérateurs.
5. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:
a)
les informations nécessaires pour notifier les mouvements de produits d'origine animale conformément au paragraphe 1 du présent article;
b)
les procédures d'urgence pour la notification des mouvements de produits d'origine animale en cas de panne d'électricité et d'autres perturbations du système TRACES.
6. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne:
a)
la transmission des informations sur les mouvements de produits d'origine animale par les opérateurs à l'autorité compétente de leur État membre d'origine conformément au paragraphe 1;
b)
la notification des mouvements de produits d'origine animale par l'autorité compétente de l'État membre d'origine à l'État membre de destination conformément au paragraphe 2;
c)
les délais:
i)
de transmission des informations visées au paragraphe 1 que l'opérateur concerné doit fournir à l'autorité compétente de l'État membre d'origine;
ii)
de notification, visée au paragraphe 2, des mouvements de produits d'origine animale par l'autorité compétente de l'État membre d'origine.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.
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