Art. 167

Obligations incombant aux opérateurs en ce qui concerne la certification zoosanitaire et actes délégués

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 167 Obligations incombant aux opérateurs en ce qui concerne la certification zoosanitaire et actes délégués 1.   Les opérateurs ne déplacent les produits d'origine animale suivants au sein d'un État membre ou vers un autre État membre que si ces produits sont accompagnés d'un certificat zoosanitaire délivré par l'autorité compétente de l'État membre d'origine conformément au paragraphe 3: a) les produits d'origine animale qui: i) sont autorisés à quitter une zone réglementée faisant l'objet de mesures d'urgence conformément aux dispositions adoptées en application de l'article 259; ii) proviennent d'animaux appartenant à des espèces soumises à ces mesures d'urgence; b) les produits d'origine animale qui: i) sont autorisés à quitter une zone réglementée faisant l'objet de mesures de lutte contre les maladies conformément à l'article 32, paragraphe 1, à l'article 55, paragraphe 1, point f) ii), à l'article 56, à l'article 61, paragraphe 1, point a), à l'article 62, paragraphe 1, à l'article 64, à l'article 65, paragraphe 1, point c), à l'article 70, paragraphe 1, point b), à l'article 74, paragraphe 1, point a), et aux articles 79 et 80, et aux dispositions adoptées en application de l'article 55, paragraphe 2, des articles 63 et 67, de l'article 71, paragraphe 3, de l'article 74, paragraphe 4, et de l'article 83, paragraphe 2; ii) proviennent d'animaux appartenant à des espèces soumises à ces mesures de lutte contre les maladies. L'autorité compétente concernée peut décider qu'un tel certificat ne doit pas être délivré pour les mouvements de produits d'origine animale au sein de l'État membre concerné lorsque cette autorité considère qu'un autre système garantissant la traçabilité de l'envoi desdits produits est en place et que ces produits répondent aux conditions de police sanitaire applicables à de tels mouvements. 2.   Les opérateurs prennent toutes les mesures nécessaires pour que le certificat zoosanitaire visé au paragraphe 1 accompagne les produits d'origine animale de leur lieu d'origine à leur lieu de destination. 3.   À la demande de l'opérateur concerné, l'autorité compétente délivre un certificat zoosanitaire pour les mouvements de produits d'origine animale visés au paragraphe 1, pour autant que les exigences visées au présent article soient respectées. 4.   Les articles 148, 149 et 150 et les dispositions adoptées en application des articles 146 et 147 et de l'article 149, paragraphe 4, s'appliquent à la certification zoosanitaire des mouvements de produits d'origine animale visés au paragraphe 1 du présent article. 5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les dérogations aux obligations en matière de certificat zoosanitaire prévues au paragraphe 1 du présent article et les conditions de dérogation applicables aux mouvements de produits d'origine animale qui ne présentent pas de risque important de propagation de maladies en raison: a) des types de produits d'origine animale concernés; b) des mesures d'atténuation des risques appliquées aux produits d'origine animale qui réduisent les risques de propagation de maladies; c) de l'utilisation prévue des produits d'origine animale; d) du lieu de destination des produits d'origine animale.
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