Art. 165

Produits germinaux destinés à des fins scientifiques et actes délégués

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 165 Produits germinaux destinés à des fins scientifiques et actes délégués 1.   Sous réserve de l'accord de l'autorité compétente du lieu d'origine, l'autorité compétente du lieu de destination peut autoriser des mouvements de produits germinaux, à des fins scientifiques, vers le territoire de l'État membre de destination, lorsque ces mouvements ne répondent pas aux exigences des articles 159 à 164. 2.   L'autorité compétente n'accorde les dérogations prévues au paragraphe 1 que dans les conditions suivantes: a) les autorités compétentes des lieux de destination et d'origine: i) ont convenu des conditions applicables aux mouvements proposés; ii) veillent à ce que les mesures d'atténuation des risques nécessaires soient en place, de sorte que ces mouvements ne compromettent pas le statut sanitaire des lieux situés sur le trajet et du lieu de destination au regard des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d); iii) ont informé, le cas échéant, les autorités compétentes des États membres de passage de la dérogation accordée et des conditions qui lui sont applicables; b) ces mouvements s'effectuent sous la surveillance des autorités compétentes des lieux d'origine et de destination et, le cas échéant, des autorités compétentes des États membres de passage. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les dispositions applicables à l'octroi des dérogations par les autorités compétentes, complétant celles prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
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