Art. 170

Mesures nationales concernant la lutte contre les maladies et les mouvements d'animaux et de produits germinaux

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 170 Mesures nationales concernant la lutte contre les maladies et les mouvements d'animaux et de produits germinaux 1.   Les États membres demeurent libres d'arrêter des mesures nationales pour lutter contre les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, points d) et e) en ce qui concerne les mouvements d'animaux terrestres et de produits germinaux qui en sont issus sur leur territoire. 2.   Ces mesures nationales: a) tiennent compte des dispositions relatives aux mouvements d'animaux et de produits germinaux prévues au chapitre 3 (articles 124 à 154), au chapitre 4 (articles 155 et 156) et au chapitre 5 (articles 157 à 165) et sont cohérentes avec ces dispositions; b) n'entravent pas les mouvements d'animaux et de produits germinaux entre les États membres; c) ne vont pas au-delà des actions appropriées et nécessaires pour prévenir l'introduction et la propagation des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, points d) et e).
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