Art. 172
Obligation incombant aux opérateurs d'enregistrer les établissements aquacoles
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 172
Obligation incombant aux opérateurs d'enregistrer les établissements aquacoles
1. Pour que leurs établissements soient enregistrés conformément à l'article 173, les opérateurs d'établissements aquacoles, avant d'entamer de telles activités:
a)
signalent à l'autorité compétente tout établissement aquacole dont ils ont la responsabilité;
b)
fournissent à l'autorité compétente des informations suivantes:
i)
le nom et l'adresse de l'opérateur concerné;
ii)
la localisation de l'établissement et une description de ses installations;
iii)
les espèces, les catégories et les quantités (nombre, volume ou poids) d'animaux d'aquaculture qu'ils ont l'intention de détenir dans l'établissement aquacole, ainsi que la capacité de l'établissement;
iv)
le type d'établissement aquacole; et
v)
toute autre caractéristique de l'établissement permettant de déterminer le risque qu'il présente.
2. Les opérateurs des établissements aquacoles visés au paragraphe 1 informent au préalable l'autorité compétente:
a)
des changements importants intervenus dans les établissements aquacoles concernés en ce qui concerne les aspects visés au paragraphe 1, point b);
b)
de la cessation d'activité de l'opérateur ou de l'établissement aquacole concerné.
3. Les établissements aquacoles devant faire l'objet d'un agrément conformément à l'article 176, paragraphe 1, et à l'article 177 ne sont pas tenus de fournir les informations visées au paragraphe 1 du présent article.
4. Un opérateur peut demander l'enregistrement prévu au paragraphe 1 pour un groupe d'établissements aquacoles pour autant qu'ils répondent à au moins l'une des conditions suivantes:
a)
ils sont situés dans une zone en lien épidémiologique et tous les opérateurs de cette zone exercent leurs activités dans le cadre d'un système de biosécurité commun;
b)
ils relèvent de la responsabilité du même opérateur et exercent dans le cadre d'un système de biosécurité commun et les animaux d'aquaculture des établissements concernés font partie d'une unité épidémiologique unique.
Lorsqu'une demande d'enregistrement porte sur un groupe d'établissements, les dispositions visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article, à l'article 173, premier alinéa, point b), ainsi que dans les dispositions adoptées en application de l'article 175 qui sont applicables à un seul établissement aquacole s'appliquent à l'ensemble du groupe d'établissements aquacoles.
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