Art. 173
Obligations incombant à l'autorité compétente en ce qui concerne l'enregistrement des établissements aquacoles
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 173
Obligations incombant à l'autorité compétente en ce qui concerne l'enregistrement des établissements aquacoles
Une autorité compétente enregistre:
a)
les établissements aquacoles dans le registre des établissements aquacoles prévu à l'article 185, paragraphe 1, lorsque l'opérateur concerné a fourni les informations requises conformément à l'article 172, paragraphe 1;
b)
les groupes d'établissements aquacoles dans ce registre, pour autant que les critères énoncés à l'article 172, paragraphe 4, soient respectés.
L'autorité compétente attribue à chaque établissement ou groupe d'établissements visé au présent article un numéro d'enregistrement unique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2016:429:oj#art-173