Art. 173

Obligations incombant à l'autorité compétente en ce qui concerne l'enregistrement des établissements aquacoles

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 173 Obligations incombant à l'autorité compétente en ce qui concerne l'enregistrement des établissements aquacoles Une autorité compétente enregistre: a) les établissements aquacoles dans le registre des établissements aquacoles prévu à l'article 185, paragraphe 1, lorsque l'opérateur concerné a fourni les informations requises conformément à l'article 172, paragraphe 1; b) les groupes d'établissements aquacoles dans ce registre, pour autant que les critères énoncés à l'article 172, paragraphe 4, soient respectés. L'autorité compétente attribue à chaque établissement ou groupe d'établissements visé au présent article un numéro d'enregistrement unique.
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