Art. 174
Dérogations à l'obligation incombant aux opérateurs d'enregistrer les établissements aquacoles
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 174
Dérogations à l'obligation incombant aux opérateurs d'enregistrer les établissements aquacoles
Par dérogation à l'article 172, paragraphe 1, les États membres peuvent dispenser de l'obligation d'enregistrement certains établissements aquacoles dont les activités présentent un risque négligeable, comme le prévoit un acte d'exécution adopté conformément à l'article 175.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2016:429:oj#art-174