Art. 158
Obligations incombant aux opérateurs au lieu de destination
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 158
Obligations incombant aux opérateurs au lieu de destination
1. Les opérateurs d'établissements au lieu de destination qui reçoivent des produits germinaux en provenance d'un établissement situé dans un autre État membre:
a)
vérifient la présence:
i)
du marquage conformément à l'article 121 et aux dispositions adoptées en application de l'article 122;
ii)
des certificats zoosanitaires visés à l'article 161;
b)
après vérification des produits germinaux reçus, informent l'autorité compétente du lieu de destination de toute irrégularité concernant:
i)
les produits germinaux reçus;
ii)
le marquage visé au point a) i);
iii)
les certificats zoosanitaires visés au point a) ii).
2. En cas d'irrégularité visée au paragraphe 1, point b), l'opérateur concerné stocke les produits germinaux séparément jusqu'à ce que l'autorité compétente ait statué sur leur devenir.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2016:429:oj#art-158