Art. 156

Délégation de pouvoir concernant les mouvements d'animaux terrestres sauvages

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 156 Délégation de pouvoir concernant les mouvements d'animaux terrestres sauvages 1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne: a) les exigences de police sanitaire applicables aux mouvements d'animaux terrestres sauvages prévues à l'article 155, paragraphe 1, points a) et b); b) les exigences de police sanitaire applicables à l'introduction d'animaux terrestres sauvages déplacés à partir de leur milieu naturel vers des établissements; c) les types de mouvements d'animaux terrestres sauvages pour lesquels un certificat zoosanitaire ou un autre document doit accompagner ces mouvements, ou les situations dans lesquelles tel est le cas, et les exigences concernant le contenu de ce certificat ou de ces autres documents; d) la notification par l'autorité compétente de l'État membre d'origine à l'autorité compétente de l'État membre de destination lors de mouvements d'animaux terrestres sauvages entre États membres et les informations qui doivent figurer dans la notification. 2.   La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions précisant les exigences prévues à l'article 155 et dans les actes délégués adoptés en application du paragraphe 1 du présent article en ce qui concerne: a) les modèles des certificats zoosanitaires et des autres documents qui doivent accompagner les mouvements des animaux terrestres sauvages conformément aux actes délégués adoptés en application du paragraphe 1, point c), du présent article; b) les modalités de la notification par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ainsi que les délais de cette notification, lorsque les dispositions adoptées en application du paragraphe 1, point d), du présent article, le prévoient. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.
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