Art. 150

Certificats zoosanitaires électroniques

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 150 Certificats zoosanitaires électroniques Les certificats zoosanitaires électroniques produits, traités et envoyés au moyen du système TRACES peuvent remplacer les certificats zoosanitaires d'accompagnement prévus à l'article 149, paragraphe 1, lorsque: a) ces certificats électroniques contiennent toutes les informations requises dans le modèle de certificat zoosanitaire conformément à l'article 145 et aux dispositions adoptées en application de l'article 146; b) la traçabilité des animaux terrestres détenus concernés et le lien entre ces animaux et le certificat zoosanitaire électronique sont assurés; c) les autorités compétentes des États membres d'origine, de passage et de destination sont en mesure d'avoir accès aux documents électroniques à tout moment durant le transport.
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