Art. 178

Agrément du statut d'établissement aquacole fermé

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 178 Agrément du statut d'établissement aquacole fermé Les opérateurs d'établissements aquacoles désireux d'obtenir le statut d'établissement fermé: a) demandent l'agrément à l'autorité compétente conformément à l'article 180, paragraphe 1; b) ne déplacent des animaux d'aquaculture depuis ou vers leur établissement conformément aux exigences visées à l'article 203, paragraphe 1, et dans tout acte délégué adopté conformément à l'article 203, paragraphe 2, qu'après que le statut de leur établissement a été agréé par l'autorité compétente conformément à l'article 181 ou 183.
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