Art. 179

Agrément des établissements d'alimentation d'origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 179 Agrément des établissements d'alimentation d'origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies Les opérateurs d'établissements d'alimentation d'origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies: a) veillent à ce que l'agrément nécessaire conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (62) ait été obtenu; et b) demandent l'agrément à l'autorité compétente, conformément à l'article 180, paragraphe 1, pour l'abattage ou la transformation d'animaux aquatiques à des fins de lutte contre les maladies conformément à l'article 61, paragraphe 1, point b), à l'article 62, à l'article 68, paragraphe 1, et aux articles 79 et 80, et aux dispositions adoptées en application de l'article 63, de l'article 70, paragraphe 3, et de l'article 71, paragraphe 3.
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