Art. 180
Obligation incombant aux opérateurs de fournir des informations en vue d'obtenir l'agrément
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 180
Obligation incombant aux opérateurs de fournir des informations en vue d'obtenir l'agrément
1. Pour la demande d'agrément de leur établissement conformément à l'article 176, paragraphe 1, à l'article 177, à l'article 178, point a), et à l'article 179, les opérateurs fournissent à l'autorité compétente les informations suivantes:
a)
le nom et l'adresse de l'opérateur concerné;
b)
la localisation de l'établissement concerné et une description de ses installations;
c)
les espèces, les catégories et les quantités (nombre, volume ou poids) d'animaux d'aquaculture détenus dans l'établissement et pertinents au regard de l'agrément;
d)
le type d'établissement aquacole;
e)
en cas d'agrément de groupe d'établissements aquacoles, les détails démontrant que le groupe concerné satisfait aux conditions énoncées à l'article 177;
f)
les autres aspects du mode opératoire de l'établissement aquacole concerné permettant de déterminer le risque que présentent ses activités;
g)
l'approvisionnement en eau et les rejets d'eau de l'établissement;
h)
les mesures de biosécurité prises par l'établissement.
2. Les opérateurs des établissements visés au paragraphe 1 informent au préalable l'autorité compétente:
a)
de tout changement intervenu dans les établissements en ce qui concerne les aspects visés au paragraphe 1;
b)
de la cessation d'activité de l'opérateur ou de l'établissement concerné.
3. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions concernant les informations que doivent fournir les opérateurs dans la demande d'agrément de leur établissement conformément au paragraphe 1, y compris les délais dans lesquels les informations doivent être fournies.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.
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