Art. 182
Portée de l'agrément des établissements
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 182
Portée de l'agrément des établissements
Dans les agréments d'établissements aquacoles ou d'établissements d'alimentation d'origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies octroyés conformément à l'article 181, paragraphe 1, à la suite d'une demande introduite conformément à l'article 176 ou 177, à l'article 178, point a), ou à l'article 179, l'autorité compétente précise expressément:
a)
le type d'établissements aquacoles visés à l'article 176, paragraphe 1, et à l'article 178, point a), le type de groupes d'établissements aquacoles visés à l'article 177, le type d'établissements d'alimentation d'origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies visés à l'article 179, et dans les dispositions adoptées en application de l'article 176, paragraphe 4, point b), auxquels s'applique l'agrément;
b)
les espèces et les catégories d'animaux d'aquaculture auxquelles s'applique l'agrément.
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