Art. 184

Examen, suspension et retrait des agréments par l'autorité compétente

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 184 Examen, suspension et retrait des agréments par l'autorité compétente 1.   L'autorité compétente examine régulièrement les agréments délivrés aux établissements conformément à l'article 181, paragraphe 1, à des intervalles appropriés, en fonction des risques encourus. 2.   Lorsque l'autorité compétente décèle de graves irrégularités quant au respect par les établissements des exigences énoncées à l'article 181, paragraphe 1, et dans les dispositions adoptées en application de l'article 181, paragraphe 2, et que l'opérateur de cet établissement n'est pas en mesure d'apporter les garanties adéquates qu'il sera remédié à ces irrégularités, l'autorité compétente engage les procédures visant à retirer l'agrément de l'établissement. Toutefois, l'autorité compétente peut simplement suspendre l'agrément délivré à un établissement, au lieu de le retirer, si l'opérateur peut garantir qu'il remédiera aux irrégularités dans un délai raisonnable. 3.   L'agrément ne peut être octroyé après retrait ou rétabli après suspension conformément au paragraphe 2 que lorsque l'autorité compétente considère que l'établissement satisfait pleinement à l'ensemble des exigences du présent règlement applicables au type d'établissement concerné.
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