Art. 183

Procédures d'octroi de l'agrément par l'autorité compétente

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 183 Procédures d'octroi de l'agrément par l'autorité compétente 1.   L'autorité compétente met en place les procédures que doivent suivre les opérateurs lorsqu'ils demandent l'agrément de leurs établissements conformément à l'article 176, paragraphe 1, et aux articles 178 et 179. 2.   À la réception d'une demande d'agrément d'un opérateur conformément à l'article 176, paragraphe 1, à l'article 178 ou à l'article 179, l'autorité compétente procède à une visite sur place. 3.   Pour autant qu'il soit satisfait aux exigences visées à l'article 181, l'autorité compétente octroie l'agrément. 4.   Dans le cas où l'établissement ne satisfait pas à l'ensemble des exigences aux fins de l'agrément visées à l'article 181, l'autorité compétente peut lui octroyer un agrément provisoire lorsqu'il ressort de la demande de l'opérateur concerné et de la visite sur place effectuée ensuite conformément au paragraphe 2 du présent article, que l'établissement respecte l'ensemble des principales exigences apportant des garanties suffisantes que l'établissement ne présente pas de risque important. 5.   Lorsque l'agrément provisoire a été octroyé conformément au paragraphe 4 du présent article, l'autorité compétente n'accorde l'agrément définitif que lorsqu'une nouvelle visite sur place réalisée dans les trois mois à compter de la date d'octroi de l'agrément provisoire ou des documents fournis par l'opérateur dans les trois mois à compter de la date d'octroi de l'agrément provisoire font apparaître que l'établissement satisfait à l'ensemble des exigences aux fins de l'agrément prévues à l'article 181, paragraphe 1, et dans les dispositions adoptées en application de l'article 181, paragraphe 2. Si la visite sur place ou les documents visés au premier alinéa font apparaître que de nets progrès ont été réalisés, mais que l'établissement ne satisfait toujours pas à l'ensemble de ces exigences, l'autorité compétente peut prolonger l'agrément provisoire. L'agrément provisoire ne peut toutefois pas être octroyé pour une période dépassant six mois au total.
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