Art. 185

Registre des établissements aquacoles et des établissements d'alimentation d'origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 185 Registre des établissements aquacoles et des établissements d'alimentation d'origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies 1.   Chaque autorité compétente établit et tient à jour un registre comprenant: a) tous les établissements aquacoles enregistrés conformément à l'article 173; b) tous les établissements aquacoles agréés conformément à l'article 181, paragraphe 1; c) tous les établissements d'alimentation d'origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies agréés conformément à l'article 181, paragraphe 1. 2.   Le registre des établissements aquacoles visé au paragraphe 1 contient les informations suivantes: a) le nom et l'adresse de l'opérateur de l'établissement concerné et le numéro d'enregistrement de cet établissement; b) la localisation de l'établissement aquacole ou, le cas échéant, du groupe d'établissements aquacoles concernés; c) le type de production de l'établissement; d) l'approvisionnement en eau et les rejets d'eau de l'établissement, le cas échéant; e) les espèces d'animaux d'aquaculture détenus dans l'établissement; f) des informations à jour sur le statut sanitaire de l'établissement aquacole enregistré ou, le cas échéant, du groupe d'établissements au regard des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d). 3.   Pour les établissements agréés conformément à l'article 181, paragraphe 1, l'autorité compétente rend publiques, sur support électronique, au moins les informations visées au paragraphe 2, points a), c), e) et f), du présent article, sous réserve des exigences en matière de protection des données. 4.   Le cas échéant et en tant que de besoin, l'autorité compétente peut combiner l'enregistrement visé au paragraphe 1 avec une inscription à d'autres fins. 5.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne: a) les informations détaillées pertinentes devant figurer dans le registre des établissements aquacoles prévu au paragraphe 1 du présent article; b) l'accès du public à ce registre.
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