Art. 187

Obligations de tenue de registres incombant aux établissements d'alimentation d'origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 187 Obligations de tenue de registres incombant aux établissements d'alimentation d'origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies 1.   Les opérateurs d'établissements d'alimentation d'origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies devant être agréés conformément à l'article 179 tiennent et conservent des registres sur: a) tous les mouvements, à destination et au départ de ces établissements, d'animaux d'aquaculture et de produits d'origine animale qui en sont issus; b) les rejets d'eau et les mesures de biosécurité pertinentes. 2.   Les opérateurs d'établissements d'alimentation d'origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies: a) tiennent les registres visés au paragraphe 1 dans leur établissement et les mettent à la disposition de l'autorité compétente à sa demande; b) gardent ces registres pendant une période minimale, à fixer par l'autorité compétente, qui ne peut être inférieure à trois ans. Les registres sont tenus et conservés sur papier ou support électronique.
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