Art. 187
Obligations de tenue de registres incombant aux établissements d'alimentation d'origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 187
Obligations de tenue de registres incombant aux établissements d'alimentation d'origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies
1. Les opérateurs d'établissements d'alimentation d'origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies devant être agréés conformément à l'article 179 tiennent et conservent des registres sur:
a)
tous les mouvements, à destination et au départ de ces établissements, d'animaux d'aquaculture et de produits d'origine animale qui en sont issus;
b)
les rejets d'eau et les mesures de biosécurité pertinentes.
2. Les opérateurs d'établissements d'alimentation d'origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies:
a)
tiennent les registres visés au paragraphe 1 dans leur établissement et les mettent à la disposition de l'autorité compétente à sa demande;
b)
gardent ces registres pendant une période minimale, à fixer par l'autorité compétente, qui ne peut être inférieure à trois ans.
Les registres sont tenus et conservés sur papier ou support électronique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2016:429:oj#art-187