Art. 189
Délégation de pouvoir concernant la tenue de registres
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 189
Délégation de pouvoir concernant la tenue de registres
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 afin de définir des dispositions complétant les obligations en matière de tenue de registres énoncées aux articles 186, 187 et 188 en ce qui concerne les informations qui doivent être consignées par les opérateurs en plus de celles prévues à l'article 186, paragraphe 1, à l'article 187, paragraphe 1, et à l'article 188, paragraphe 1.
2. Lorsqu'elle adopte les actes délégués conformément au paragraphe 1, la Commission tient compte des aspects suivants:
a)
les risques présentés par chaque type d'établissement aquacole ou type de transport;
b)
les espèces et les catégories d'animaux aquatiques détenus dans l'établissement aquacole concerné ou transportés depuis ou vers cet établissement;
c)
le type de production de l'établissement;
d)
les schémas de circulation caractéristiques du type d'établissement aquacole ou d'établissement d'alimentation d'origine aquatique apte à la lutte contre les maladies;
e)
le nombre, le volume ou le poids des animaux aquatiques détenus dans l'établissement ou transportés depuis ou vers celui-ci.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2016:429:oj#art-189