Art. 191

Exigences générales applicables aux mouvements d'animaux aquatiques

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 191 Exigences générales applicables aux mouvements d'animaux aquatiques 1.   Les opérateurs prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que le mouvement d'animaux aquatiques ne compromette pas le statut sanitaire du lieu de destination au regard: a) des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d); b) de maladies émergentes. 2.   Les opérateurs ne déplacent des animaux aquatiques vers un établissement aquacole ou à des fins de consommation humaine et ne les lâchent dans le milieu naturel que si les animaux concernés répondent aux conditions suivantes: a) ils proviennent, excepté pour les animaux aquatiques sauvages, d'établissements qui: i) ont été enregistrés par l'autorité compétente, conformément à l'article 173, ii) ont été agréés par cette autorité compétente conformément aux articles 181 et 182, lorsque l'article 176, paragraphe 1, ou les articles 177 ou 178 l'exigent; ou iii) bénéficient d'une dérogation à l'obligation d'enregistrement prévue à l'article 173. b) ils ne sont pas soumis à: i) des restrictions de mouvement touchant les espèces et les catégories concernées conformément aux dispositions de l'article 55, paragraphe 1, de l'article 56, de l'article 61, paragraphe 1, des articles 62, 64 et 65, de l'article 70, paragraphe 1, point b), de l'article 74, paragraphe 1, de l'article 79 et de l'article 81 et aux dispositions adoptées en application de l'article 55, paragraphe 2, des articles 63 et 67, de l'article 70, paragraphe 3, de l'article 71, paragraphe 3, de l'article 74, paragraphe 4, et de l'article 83, paragraphe 2; ou ii) des mesures d'urgence conformément aux articles 257 et 258 et aux dispositions adoptées en application de l'article 259. Toutefois, les opérateurs peuvent déplacer ces animaux aquatiques si des dérogations aux restrictions de mouvement applicables aux mouvements ou au lâcher sont prévues dans la partie III, titre II (articles 53 à 83), ou si des dérogations aux mesures d'urgence sont prévues dans les dispositions adoptées en application de l'article 259. 3.   Les opérateurs prennent toutes les mesures nécessaires pour que, après avoir quitté leur lieu d'origine, les animaux aquatiques soient acheminés directement au lieu de destination final.
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