Art. 190
Compétences d'exécution concernant les exemptions à l'obligation de tenir des registres
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 190
Compétences d'exécution concernant les exemptions à l'obligation de tenir des registres
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne les types d'établissements aquacoles et d'opérateurs qui peuvent être exemptés par les États membres de l'obligation de tenir des registres prévue aux articles 186 et 188 en ce qui concerne:
a)
les opérateurs de certaines catégories d'établissements aquacoles et les transporteurs;
b)
les établissements aquacoles qui détiennent un nombre réduit d'animaux d'aquaculture ou les transporteurs qui transportent un nombre réduit d'animaux aquatiques;
c)
certaines espèces ou catégories d'animaux aquatiques.
Lorsqu'elle adopte ces actes d'exécution, la Commission tient compte des critères établis à l'article 189, paragraphe 2.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.
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