Art. 193
Changement d'utilisation prévue
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 193
Changement d'utilisation prévue
1. Sont exclus de toute autre utilisation les animaux aquatiques déplacés en vue d'être détruits ou mis à mort dans le cadre de mesures suivantes:
a)
toutes les mesures de lutte contre les maladies conformément à l'article 32, paragraphe 1, point c), à l'article 55, paragraphe 1, aux articles 56, 61, 62, 64, 65 et 70, à l'article 74, paragraphes 1 et 2, aux articles 79, 80, 81 et 82 et aux dispositions adoptées en application de l'article 55, paragraphe 2, des articles 63 et 67, de l'article 70, paragraphe 3, de l'article 71, paragraphe 3, de l'article 74, paragraphe 4, et de l'article 83, paragraphe 2;
b)
les mesures d'urgence conformément aux articles 257 et 258 et aux dispositions adoptées en application de l'article 259.
2. Les animaux aquatiques déplacés à des fins de consommation humaine, pour l'aquaculture, en vue d'un lâcher dans le milieu naturel ou dans tout autre but ne sont pas utilisés à des fins autres que celles prévues.
3. Par dérogation au paragraphe 2, l'autorité compétente du lieu de destination peut autoriser un changement d'utilisation des animaux aquatiques, à des fins autres que celles initialement prévues, pour autant que la nouvelle utilisation ne présente pas un risque plus élevé pour le statut sanitaire des animaux aquatiques au lieu de destination que l'utilisation initialement prévue.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2016:429:oj#art-193