Art. 194

Obligations incombant aux opérateurs au lieu de destination

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 194 Obligations incombant aux opérateurs au lieu de destination 1.   Les opérateurs d'établissements aquacoles et d'établissements d'alimentation d'origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies qui reçoivent des animaux aquatiques et les opérateurs qui reçoivent des animaux aquatiques destinés à un lâcher dans le milieu naturel, avant que les animaux aquatiques ne soient déchargés: a) vérifient, au besoin, qu'un des documents suivants est présent: i) les certificats zoosanitaires prévus à l'article 208, paragraphe 1, à l'article 209 et à l'article 223, paragraphe 1, et aux dispositions adoptées en application des articles 189, 211 et 213; ii) les documents d'autodéclaration prévus à l'article 218, paragraphe 1, et aux dispositions adoptées en application de l'article 218, paragraphes 3 et 4; b) informent, après avoir contrôlé les animaux aquatiques reçus, l'autorité compétente du lieu de destination de toute irrégularité concernant: i) les animaux aquatiques reçus; ii) les documents visés au point a) i) et ii). 2.   En cas d'irrégularité visée au paragraphe 1, point b), l'opérateur isole les animaux aquatiques concernés par l'irrégularité jusqu'à ce que l'autorité compétente du lieu de destination ait statué sur leur sort.
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