Art. 196

Mortalité anormale ou autres symptômes de maladie grave

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 196 Mortalité anormale ou autres symptômes de maladie grave 1.   Les opérateurs ne déplacent des animaux aquatiques d'un établissement aquacole ou du milieu naturel vers un autre établissement aquacole ou ne les lâchent dans le milieu naturel que si ces animaux concernés: a) ne présentent pas de symptômes de maladie; et b) proviennent d'un établissement aquacole ou d'un milieu qui est exempt de taux de mortalité anormaux sans cause déterminée. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente peut autoriser de tels mouvements ou lâchers d'animaux aquatiques visés audit paragraphe, sur la base d'une évaluation des risques encourus, pour autant que les animaux concernés proviennent d'un secteur de l'établissement aquacole ou du milieu naturel indépendant de l'unité épidémiologique où ont été constatés les taux de mortalité anormaux ou les autres symptômes de maladie. Si le mouvement ou le lâcher visés au présent paragraphe doivent être effectués dans autre État membre, l'autorité compétente ne l'autorise que si l'autorité compétente de l'État membre de destination et, le cas échéant, celle des États membres de passage ont donné leur accord à ce mouvement ou à ce lâcher.
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