Art. 195

Exigences générales applicables aux mouvements d'animaux d'aquaculture traversant des États membres mais destinés à être exportés de l'Union vers des pays tiers ou territoires

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 195 Exigences générales applicables aux mouvements d'animaux d'aquaculture traversant des États membres mais destinés à être exportés de l'Union vers des pays tiers ou territoires Les opérateurs veillent à ce que les animaux d'aquaculture destinés à l'exportation vers un pays tiers ou territoire qui traversent le territoire d'un autre État membre respectent les exigences énoncées aux articles 191, 192 et 193.
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