Art. 198
Dérogations accordées par les États membres aux obligations incombant aux opérateurs pour les mouvements d'animaux d'aquaculture entre des États membres, des zones ou des compartiments faisant l'objet d'un programme d'éradication
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 198
Dérogations accordées par les États membres aux obligations incombant aux opérateurs pour les mouvements d'animaux d'aquaculture entre des États membres, des zones ou des compartiments faisant l'objet d'un programme d'éradication
Par dérogation à l'article 197, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent autoriser les opérateurs à déplacer des animaux d'aquaculture vers une zone ou un compartiment pour lequel un programme d'éradication a été mis en place conformément à l'article 31, paragraphes 1 et 2, pour les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c), à partir d'une autre zone ou d'un autre compartiment pour lequel un tel programme a également été mis en place pour les mêmes maladies, pour autant que ces mouvements ne compromettent pas le statut sanitaire de l'État membre, de la zone ou du compartiment de destination.
Si ces mouvements doivent être effectués dans un autre État membre, l'autorité compétente ne les autorise que si l'autorité compétente de l'État membre de destination et, le cas échéant, celle de l'État membre de passage ont donné leur accord.
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