Art. 200

Mouvements d'animaux aquatiques sauvages destinés à des États membres, des zones ou des compartiments de ceux-ci, déclarés indemnes de maladie ou faisant l'objet d'un programme d'éradication et actes délégués

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 200 Mouvements d'animaux aquatiques sauvages destinés à des États membres, des zones ou des compartiments de ceux-ci, déclarés indemnes de maladie ou faisant l'objet d'un programme d'éradication et actes délégués 1.   Les articles 196, 197 et 198 s'appliquent aux mouvements d'animaux aquatiques sauvages destinés à un établissement aquacole ou à un lâcher dans le milieu naturel. 2.   Lorsqu'ils déplacent des animaux aquatiques sauvages d'un habitat à un autre, les opérateurs prennent les mesures de prévention des maladies appropriées et nécessaires afin que: a) ces mouvements ne présentent pas de risque important de propagation de maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), aux animaux aquatiques présents au lieu de destination; et b) des mesures d'atténuation des risques ou d'autres mesures de biosécurité appropriées soient mises en place lorsque cela est nécessaire pour garantir le respect des conditions visées au point a). 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les mesures de prévention des maladies et d'atténuation des risques que doivent prendre les opérateurs conformément au paragraphe 2 du présent article. Dans l'attente de l'adoption de ces actes délégués, l'autorité compétente du lieu de destination peut décider desdites mesures.
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