Art. 199

Mesures adoptées par les États membres concernant le lâcher d'animaux aquatiques dans le milieu naturel

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 199 Mesures adoptées par les États membres concernant le lâcher d'animaux aquatiques dans le milieu naturel Les États membres peuvent exiger que les animaux aquatiques ne soient lâchés dans le milieu naturel que s'ils proviennent d'un État membre, d'une zone ou d'un compartiment de celui-ci qui a été déclaré indemne de maladie conformément à l'article 36, paragraphe 1, ou à l'article 37, paragraphe 1, en ce qui concerne une ou plusieurs des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c), pour lesquelles l'espèce d'animaux aquatiques à déplacer est une espèce répertoriée, quel que soit le statut sanitaire de la région où les animaux aquatiques doivent être lâchés.
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