Art. 201
Mouvements d'animaux d'aquaculture vivants destinés à la consommation humaine dans des États membres, des zones ou des compartiments de ceux-ci, déclarés indemnes de maladie ou faisant l'objet d'un programme d'éradication et actes délégués
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 201
Mouvements d'animaux d'aquaculture vivants destinés à la consommation humaine dans des États membres, des zones ou des compartiments de ceux-ci, déclarés indemnes de maladie ou faisant l'objet d'un programme d'éradication et actes délégués
1. Les opérateurs ne déplacent des animaux d'aquaculture vivants d'espèces répertoriées pertinentes pour les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point b) ou c), destinés à la consommation humaine vers un État membre, une zone ou un compartiment de celui-ci, qui a été déclaré indemne de maladie conformément à l'article 36, paragraphe 4, ou à l'article 37, paragraphe 4, ou pour lequel un programme d'éradication a été mis en place conformément à l'article 31, paragraphe 1 ou 2, pour une ou plusieurs des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c), que si les animaux concernés proviennent d'un État membre, d'une zone ou d'un compartiment de celui-ci, qui a été déclaré indemne de maladie conformément à l'article 36, paragraphe 4, ou à l'article 37, paragraphe 4.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent autoriser les opérateurs à introduire des animaux d'aquaculture vivants dans une zone ou un compartiment pour lequel un programme d'éradication a été mis en place conformément à l'article 31, paragraphe 1 ou 2, pour les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c), à partir d'une autre zone ou d'un autre compartiment pour lequel un tel programme a également été mis en place pour les mêmes maladies au sein de l'État membre concerné, pour autant que ces mouvements ne compromettent pas le statut sanitaire de l'État membre, de la zone ou du compartiment de celui-ci.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les dérogations aux exigences prévues au paragraphe 2 du présent article en matière de mouvements d'animaux d'aquaculture vivants qui ne présentent pas de risque important de propagation de maladies en raison:
a)
des espèces, des catégories et des stades de développement des animaux d'aquaculture concernés;
b)
des méthodes de détention des animaux d'aquaculture et du type de production des établissements aquacoles d'origine et de destination;
c)
de l'utilisation prévue des animaux d'aquaculture;
d)
du lieu de destination des animaux d'aquaculture;
e)
des traitements, des méthodes de transformation et des autres mesures spéciales d'atténuation des risques appliqués au lieu d'origine ou au lieu de destination.
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