Art. 203
Animaux aquatiques destinés à des établissements aquacoles fermés et actes délégués
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 203
Animaux aquatiques destinés à des établissements aquacoles fermés et actes délégués
1. Les opérateurs ne déplacent des animaux aquatiques vers un établissement aquacole fermé que si les animaux concernés répondent aux conditions suivantes:
a)
ils proviennent d'un autre établissement aquacole fermé;
b)
ils ne présentent pas un risque important de propagation de maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), aux espèces répertoriées d'animaux présents dans l'établissement aquacole fermé de destination, sauf lorsque le mouvement concerné est autorisé à des fins scientifiques.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:
a)
les dispositions détaillées applicables aux mouvements d'animaux d'aquaculture vers des établissements aquacoles fermés, en plus de celles prévues au paragraphe 1 du présent article;
b)
les dispositions particulières applicables aux mouvements d'animaux d'aquaculture vers des établissements aquacoles fermés lorsque les mesures d'atténuation des risques mises en place garantissent que ces mouvements ne présentent pas de risque important pour la santé des animaux d'aquaculture présents dans l'établissement fermé concerné et les établissements avoisinants.
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