Art. 205
Autres usages spécifiques des animaux aquatiques, exigences spécifiques et dérogations et délégation de pouvoir
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 205
Autres usages spécifiques des animaux aquatiques, exigences spécifiques et dérogations et délégation de pouvoir
1. Les opérateurs prennent les mesures de prévention qui s'imposent pour s'assurer que les mouvements d'animaux aquatiques destinés aux fins ou aux usages spécifiques énumérés au paragraphe 2, point a), i) à iv), du présent article ne présentent pas de risque en ce qui concerne la propagation des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), aux animaux aquatiques présents au lieu de destination.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:
a)
les exigences particulières destinées à compléter les dispositions des sections 1 à 3 (articles 191 à 202) applicables aux mouvements d'animaux aquatiques:
i)
pour les cirques, les animaleries, les grossistes et les étangs de jardin;
ii)
pour les expositions;
iii)
pour la pêche sportive, y compris les appâts de pêche;
iv)
pour les activités culturelles et assimilées;
v)
pour les aquariums à vocation commerciale; ou
vi)
pour les soins de santé ou d'autres utilisations similaires.
b)
les dérogations aux sections 1 à 3 (articles 191 à 202), à l'exception de l'article 191, paragraphes 1 et 3, et des articles 192, 193 et 194, pour les mouvements d'animaux aquatiques visés au point a) du présent paragraphe, à condition que des mesures de biosécurité appropriées aient été mises en place afin de garantir que ces mouvements ne présentent pas un risque important pour le statut sanitaire du lieu de destination.
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