Art. 207

Aspects à prendre en considération lors de l'adoption des actes délégués et des actes d'exécution prévus dans la présente section

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 207 Aspects à prendre en considération lors de l'adoption des actes délégués et des actes d'exécution prévus dans la présente section Lorsqu'elle établit les dispositions des actes délégués et des actes d'exécution prévus à l'article 203, paragraphe 2, à l'article 204, paragraphe 3, et aux articles 205 et 206, la Commission fonde ces dispositions sur les aspects suivants: a) les risques associés au mouvement visé dans lesdites dispositions; b) le statut sanitaire des lieux d'origine, de passage et de destination au regard des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d); c) les espèces d'animaux aquatiques répertoriées pour les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d); d) les mesures de biosécurité mises en place au lieu d'origine, de passage et de destination; e) les éventuelles conditions particulières dans lesquelles les animaux d'aquaculture sont détenus; f) les schémas de circulation spécifiques du type d'établissement aquacole ainsi que des espèces ou catégories d'animaux aquatiques concernés; g) les autres facteurs épidémiologiques.
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