Art. 207
Aspects à prendre en considération lors de l'adoption des actes délégués et des actes d'exécution prévus dans la présente section
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 207
Aspects à prendre en considération lors de l'adoption des actes délégués et des actes d'exécution prévus dans la présente section
Lorsqu'elle établit les dispositions des actes délégués et des actes d'exécution prévus à l'article 203, paragraphe 2, à l'article 204, paragraphe 3, et aux articles 205 et 206, la Commission fonde ces dispositions sur les aspects suivants:
a)
les risques associés au mouvement visé dans lesdites dispositions;
b)
le statut sanitaire des lieux d'origine, de passage et de destination au regard des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d);
c)
les espèces d'animaux aquatiques répertoriées pour les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d);
d)
les mesures de biosécurité mises en place au lieu d'origine, de passage et de destination;
e)
les éventuelles conditions particulières dans lesquelles les animaux d'aquaculture sont détenus;
f)
les schémas de circulation spécifiques du type d'établissement aquacole ainsi que des espèces ou catégories d'animaux aquatiques concernés;
g)
les autres facteurs épidémiologiques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2016:429:oj#art-207