Art. 209

Obligation incombant aux opérateurs de faire en sorte que les autres animaux aquatiques soient accompagnés d'un certificat zoosanitaire et compétence d'exécution

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 209 Obligation incombant aux opérateurs de faire en sorte que les autres animaux aquatiques soient accompagnés d'un certificat zoosanitaire et compétence d'exécution 1.   Lorsque, en raison du risque associé au mouvement d'animaux aquatiques autres que les animaux d'aquaculture, la certification zoosanitaire est exigée conformément aux dispositions de l'article 211, paragraphe 1, point a), les opérateurs ne déplacent ces animaux que si les animaux concernés sont accompagnés d'un certificat zoosanitaire délivré par l'autorité compétente de l'État membre d'origine conformément à l'article 216, paragraphe 1. 2.   L'article 208 s'applique également aux animaux aquatiques autres que les animaux d'aquaculture destinés à un établissement aquacole ou à un lâcher dans le milieu naturel. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'origine conclut que la certification n'est pas possible du fait de la nature du lieu d'origine des animaux concernés, elle peut autoriser le mouvement sans certificat zoosanitaire sous réserve de l'accord de l'autorité compétente du lieu de destination. 3.   Le présent article ne s'applique pas aux animaux aquatiques sauvages récoltés ou capturés à des fins de consommation humaine directe.
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