Art. 210
Dérogation accordée par les États membres en matière de certification zoosanitaire nationale
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 210
Dérogation accordée par les États membres en matière de certification zoosanitaire nationale
Par dérogation aux obligations en matière de certification zoosanitaire prévues aux articles 208 et 209, les États membres peuvent accorder des dérogations pour les mouvements de certains envois d'animaux aquatiques sans certificat zoosanitaire sur leur territoire, pour autant qu'ils disposent d'un autre système garantissant la traçabilité de ces envois et la conformité desdits envois aux conditions de police sanitaire applicables à de tels mouvements prévues aux sections 1 à 4 (articles 191 à 207).
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