Art. 211
Délégation de pouvoir et actes d'exécution concernant la certification zoosanitaire des animaux aquatiques
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 211
Délégation de pouvoir et actes d'exécution concernant la certification zoosanitaire des animaux aquatiques
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:
a)
l'exigence de certification zoosanitaire pour les mouvements d'animaux aquatiques autres que les animaux d'aquaculture, visée à l'article 209, paragraphe 1, lorsque cette certification est impérative afin de garantir que le mouvement en question est conforme aux conditions de police sanitaire suivantes applicables aux espèces répertoriées concernés:
i)
les exigences prévues aux sections 1 à 4 (articles 191 à 207) et dans les dispositions adoptées en application desdites sections;
ii)
les mesures de lutte contre les maladies prévues à l'article 55, paragraphe 1, à l'article 56, à l'article 61, paragraphe 1, aux articles 62 et 64, à l'article 65, paragraphe 1, à l'article 74, paragraphe 1, et aux articles 79 et 80, ou dans les dispositions adoptées en application de l'article 55, paragraphe 2, des articles 63, 67 et 68, de l'article 71, paragraphe 3, de l'article 74, paragraphe 4, et de l'article 83, paragraphe 2;
iii)
les mesures d'urgence prévues dans les dispositions adoptées en application de l'article 259;
b)
les dispositions spéciales applicables à la certification zoosanitaire prévue aux articles 208 et 209 lorsque les mesures spécifiques d'atténuation des risques prises par l'autorité compétente garantissent:
i)
la traçabilité des animaux aquatiques déplacés;
ii)
que les animaux aquatiques déplacés répondent aux conditions de police sanitaire requises pour les mouvements, prévues aux sections 1 à 4 (article 191 à 207).
c)
les dérogations aux obligations en matière de certificat zoosanitaire prévues aux articles 208 et 209 et les conditions applicables à ces dérogations pour les mouvements d'animaux aquatiques qui ne présentent pas de risque important de propagation de maladies en raison:
i)
des espèces, des catégories ou des stades de développement des animaux aquatiques concernés;
ii)
des méthodes de détention et le type de production de ces espèces, et des catégories d'animaux d'aquaculture;
iii)
de l'utilisation prévue des animaux aquatiques; ou
iv)
du lieu de destination des animaux aquatiques.
2. La Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, des dispositions en ce qui concerne l'obligation incombant aux opérateurs, prévues à l'article 209, paragraphe 2, de faire en sorte que les animaux aquatiques sauvages destinés à un établissement aquacole soient accompagnés d'un certificat zoosanitaire.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.
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