Art. 212
Contenu des certificats zoosanitaires
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 212
Contenu des certificats zoosanitaires
1. Le certificat zoosanitaire visé aux articles 208, 209 et 210 contient au moins les informations suivantes:
a)
l'établissement ou le lieu d'origine, l'établissement ou le lieu de destination et, lorsque cela s'avère nécessaire du point de vue de la propagation de maladies, tout établissement ou lieu de passage;
b)
une description des animaux aquatiques concernés, y compris l'espèce et la catégorie;
c)
la quantité (nombre, volume ou poids) des animaux aquatiques;
d)
les informations nécessaires pour démontrer que les animaux aquatiques répondent aux conditions de police sanitaire pertinentes applicables aux mouvements prévues aux sections 1 à 4 (articles 191 à 207).
2. Le certificat zoosanitaire peut inclure d'autres informations requises en vertu d'autres actes législatifs de l'Union.
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