Art. 214

Délégation de pouvoir concernant des types spécifiques de mouvements d'animaux aquatiques jusqu'au lieu de destination

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 214 Délégation de pouvoir concernant des types spécifiques de mouvements d'animaux aquatiques jusqu'au lieu de destination La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les mesures spécifiques complétant les exigences de certification zoosanitaire prévues aux articles 208 et 209 pour les types de mouvements d'animaux aquatiques suivants: a) les mouvements d'animaux aquatiques qui sont tenus de retourner au lieu d'origine ou d'être déplacés vers une autre destination, pour une ou plusieurs des raisons suivantes: i) le trajet prévu a été interrompu inopinément pour des raisons relatives au bien-être des animaux; ii) des accidents ou événements imprévus ont eu lieu en cours de route; iii) ils ont été refusés sur le lieu de destination dans un autre État membre ou à la frontière extérieure de l'Union; iv) ils ont été refusés dans un pays tiers ou un territoire; b) les mouvements d'animaux d'aquaculture destinés à des expositions et à des activités sportives, culturelles et assimilées, avant leur retour au lieu d'origine.
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