Art. 216
Responsabilité de l'autorité compétente en matière de certification zoosanitaire et actes délégués
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 216
Responsabilité de l'autorité compétente en matière de certification zoosanitaire et actes délégués
1. À la demande de l'opérateur, l'autorité compétente délivre un certificat zoosanitaire pour le mouvement d'animaux aquatiques, lorsque les articles 208 et 209 ou les dispositions adoptées en application des articles 211 et 214 l'exigent, pour autant que les conditions de police sanitaire suivantes aient été respectées, selon le cas:
a)
les exigences prévues à l'article 191, à l'article 192, paragraphe 1, aux articles 193, 195 et 196, à l'article 197, paragraphe 1, aux articles 198 et 199, à l'article 200, paragraphes 1 et 2, à l'article 201, à l'article 203, paragraphe 1, et à l'article 204, paragraphes 1 et 2;
b)
les exigences prévues dans les actes délégués adoptés en application de l'article 192, paragraphe 2, de l'article 197, paragraphe 3, de l'article 200, paragraphe 3, de l'article 201, paragraphe 3, de l'article 202, paragraphe 3, de l'article 203, paragraphe 2, de l'article 204, paragraphe 3, et de l'article 205;
c)
les exigences prévues dans les actes d'exécution adoptés en application de l'article 206.
2. Les certificats zoosanitaires:
a)
sont vérifiés par un vétérinaire officiel qui y appose son cachet et sa signature;
b)
restent valables pendant la période prévue dans les dispositions adoptées en application du paragraphe 4, point c), au cours de laquelle les animaux aquatiques concernés doivent continuer de respecter les garanties zoosanitaires qui y figurent.
3. Avant de signer un certificat zoosanitaire, le vétérinaire officiel vérifie, au moyen des contrôles documentaires, des contrôles d'identité et des contrôles physiques prévus dans les actes délégués adoptés en application du paragraphe 4, que les animaux aquatiques couverts par celui-ci répondent aux exigences du présent chapitre compte tenu des espèces et des catégories des animaux aquatiques concernés et des exigences de police sanitaire.
4. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:
a)
les types de contrôles documentaires, de contrôles d'identité et de contrôles physiques applicables aux différentes espèces et catégories d'animaux aquatiques qui doivent être effectués par le vétérinaire officiel conformément au paragraphe 3, afin de vérifier la conformité aux exigences du présent chapitre;
b)
les délais d'exécution de ces contrôles et examens documentaires, d'identité et physiques et les délais de délivrance des certificats zoosanitaires par le vétérinaire officiel avant le mouvement d'envois d'animaux aquatiques;
c)
la durée de validité des certificats zoosanitaires.
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