Art. 215

Obligations incombant aux opérateurs de coopérer avec les autorités compétentes aux fins de la certification zoosanitaire

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 215 Obligations incombant aux opérateurs de coopérer avec les autorités compétentes aux fins de la certification zoosanitaire Les opérateurs: a) communiquent à l'autorité compétente, avant tout mouvement prévu, toutes les informations nécessaires pour compléter le certificat zoosanitaire prévu aux articles 208 et 209 et dans les dispositions adoptées en application des articles 211, 213 et 214; b) veillent, le cas échéant, à ce que les animaux aquatiques concernés soient soumis à des contrôles documentaires, à des contrôles d'identité et à des contrôles physiques conformément à l'article 216, paragraphe 3, et aux dispositions adoptées en application de l'article 216, paragraphe 4.
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