Art. 217
Certificats zoosanitaires électroniques
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 217
Certificats zoosanitaires électroniques
Les certificats zoosanitaires électroniques produits, traités et envoyés au moyen du système TRACES peuvent remplacer les certificats zoosanitaires d'accompagnement prévus à l'article 216, paragraphe 1, lorsque:
a)
ces certificats zoosanitaires électroniques contiennent toutes les informations requises dans le modèle de certificat zoosanitaire conformément à l'article 212, paragraphe 1, et aux dispositions adoptées en application de l'article 213;
b)
la traçabilité des animaux aquatiques concernés et le lien entre ces animaux et le certificat zoosanitaire électronique sont assurés;
c)
les autorités compétentes des États membre d'origine, de passage et de destination sont en mesure d'avoir accès aux documents électroniques à tout moment durant le transport.
Historique des versions
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