Art. 219

Obligation incombant aux opérateurs concernant la notification des mouvements d'animaux aquatiques vers d'autres États membres

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 219 Obligation incombant aux opérateurs concernant la notification des mouvements d'animaux aquatiques vers d'autres États membres 1.   À l'exception des transporteurs, les opérateurs notifient au préalable à l'autorité compétente de leur État membre d'origine tout mouvement prévu d'animaux aquatiques à partir d'un État membre vers un autre État membre lorsque: a) les animaux aquatiques doivent être accompagnés d'un certificat zoosanitaire délivré par l'autorité compétente de l'État membre d'origine conformément aux articles 208 et 209 ou toute disposition adoptées en application de l'article 211 et de l'article 214, paragraphe 2; b) les animaux aquatiques doivent être accompagnés d'un certificat zoosanitaire pour animaux aquatiques s'ils sont déplacés à partir d'une zone réglementée visée à l'article 208, paragraphe 2, point a); c) les animaux d'aquaculture et les animaux aquatiques sauvages déplacés sont destinés à: i) un établissement devant être enregistré conformément à l'article 173 ou agréé conformément aux articles 176 à 179; ii) un lâcher dans le milieu naturel; d) la notification est requise conformément aux actes délégués adoptés en application de l'article 221. 2.   Aux fins de la notification visée au paragraphe 1 du présent article, les opérateurs fournissent à l'autorité compétente de leur État membre d'origine toutes les informations nécessaires permettant à celle-ci de notifier le mouvement à l'autorité compétente de l'État membre de destination conformément à l'article 220, paragraphe 1.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2016:429:oj#art-219

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil