Art. 218
Autodéclaration par les opérateurs pour les mouvements d'animaux d'aquaculture vers d'autres États membres et actes délégués
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 218
Autodéclaration par les opérateurs pour les mouvements d'animaux d'aquaculture vers d'autres États membres et actes délégués
1. Les opérateurs au lieu d'origine établissent un document d'autodéclaration pour les mouvements d'animaux d'aquaculture de leur lieu d'origine dans un État membre vers le lieu de destination dans un autre État membre et veillent à ce qu'il accompagne les animaux d'aquaculture concernés lorsque ceux-ci ne sont pas tenus d'être accompagnés d'un certificat zoosanitaire conformément aux articles 208 et 209 ou aux dispositions adoptées en application des articles 211 et 214.
2. Le document d'autodéclaration prévu au paragraphe 1 contient au moins les informations suivantes sur les animaux d'aquaculture concernés:
a)
leurs lieux d'origine et de destination et, le cas échéant, tout lieu situé sur le trajet;
b)
les moyens de transport;
c)
une description des animaux d'aquaculture, leur catégorie, espèce, quantité (nombre, volume ou poids), en fonction des animaux concernés;
d)
les informations nécessaires pour démontrer que les animaux d'aquaculture répondent aux exigences en matière de mouvements prévues aux sections 1 à 4 (articles 191 à 207).
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:
a)
les dispositions détaillées relatives au contenu du document d'autodéclaration prévu au paragraphe 2 du présent article pour les différentes espèces et catégories d'animaux d'aquaculture;
b)
les informations que doit contenir le document d'autodéclaration en plus de celles prévues au paragraphe 2 du présent article.
4. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne un modèle de document d'autodéclaration prévu au paragraphe 1.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.
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