Art. 220
Responsabilité de l'autorité compétente concernant la notification des mouvements d'animaux aquatiques vers d'autres États membres
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 220
Responsabilité de l'autorité compétente concernant la notification des mouvements d'animaux aquatiques vers d'autres États membres
1. L'autorité compétente de l'État membre d'origine notifie à l'autorité compétente de l'État membre de destination les mouvements d'animaux aquatiques visés à l'article 219, sauf si une dérogation a été accordée conformément à l'article 221, paragraphe 1, point c), pour cette notification.
2. La notification visée au paragraphe 1 s'effectue avant le mouvement concerné et, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire du système TRACES.
3. Les États membres désignent des régions pour la gestion des notifications de mouvements conformément au paragraphe 1.
4. Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre d'origine peut autoriser l'opérateur concerné à notifier en partie ou en totalité des mouvements d'animaux aquatiques à l'autorité compétente de l'État membre de destination au moyen du système TRACES.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2016:429:oj#art-220