Art. 222
Obligations zoosanitaires générales incombant aux opérateurs et actes délégués
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 222
Obligations zoosanitaires générales incombant aux opérateurs et actes délégués
1. Les opérateurs prennent les mesures de prévention appropriées pour faire en sorte qu'à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution de produits d'origine animale issus d'animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants, ces produits ne provoquent pas la propagation:
a)
de maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), compte tenu du statut sanitaire du lieu de production, de transformation et de destination;
b)
de maladies émergentes.
2. Les opérateurs veillent à ce que les produits d'origine animale issus d'animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants ne proviennent pas d'établissements ou entreprises du secteur alimentaire, ou ne soient pas obtenus à partir d'animaux provenant de tels établissements ou entreprises du secteur alimentaire faisant l'objet:
a)
de mesures d'urgence conformément aux articles 257 et 258 et aux dispositions adoptées en application de l'article 259, sauf si des dérogations auxdites dispositions sont prévues à la partie VII (articles 257 à 262);
b)
de restrictions de mouvement applicables aux animaux aquatiques et aux produits d'origine animale issus d'animaux aquatiques conformément à l'article 32, paragraphe 1, point c), à l'article 55, paragraphe 1, point e), à l'article 56, à l'article 61, paragraphe 1, point a), à l'article 62, paragraphe 1, à l'article 65, paragraphe 1, point c), à l'article 70, paragraphe 1, point b), à l'article 74, paragraphe 1, point a), à l'article 76, paragraphe 2, point b), à l'article 76, paragraphe 3, à l'article 79, à l'article 81, à l'article 82, paragraphes 2 et 3, et aux dispositions adoptées en application de l'article 55, paragraphe 2, des articles 63 et 67 et des articles 70, paragraphe 3, 71, paragraphe 3, 74, paragraphe 4, de l'article 76, paragraphe 5, et de l'article 83, paragraphe 2, sauf si des dérogations à ces restrictions de mouvement sont prévues dans ces dispositions.
3. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les dispositions détaillées complétant celles prévues au paragraphe 2 du présent article applicables aux mouvements de produits d'origine animale issus d'animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants concernant:
a)
les maladies et les espèces d'animaux aquatiques concernées par la maladie pour laquelle des mesures d'urgence ou des restrictions de mouvement visées au paragraphe 2 du présent article s'appliquent;
b)
les types de produits d'origine animale issus d'animaux aquatiques;
c)
les mesures d'atténuation des risques appliquées aux produits d'origine animale issus d'animaux aquatiques aux lieux d'origine et de destination;
d)
l'utilisation prévue des produits d'origine animale issus d'animaux aquatiques;
e)
le lieu de destination des produits d'origine animale issus d'animaux aquatiques.
4. Le présent article ne s'applique pas aux produits d'origine animale issus d'animaux aquatiques sauvages récoltés ou capturés à des fins de consommation humaine directe.
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