Art. 221

Délégation de pouvoir et actes d'exécution concernant la notification des mouvements d'animaux aquatiques par les opérateurs et l'autorité compétente

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 221 Délégation de pouvoir et actes d'exécution concernant la notification des mouvements d'animaux aquatiques par les opérateurs et l'autorité compétente 1.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne: a) l'obligation de notification préalable par les opérateurs des mouvements d'animaux aquatiques entre les États membres conformément à l'article 219 pour les animaux aquatiques appartenant à des espèces ou des catégories autres que celles visées à l'article 219, paragraphe 1,points a), b) et c), lorsque la traçabilité de tels mouvements est nécessaire pour garantir le respect des conditions de police sanitaire définies dans le présent chapitre; b) les informations nécessaires pour la notification des mouvements d'animaux aquatiques comme prévu à l'article 219 et à l'article 220, paragraphe 1; c) les dérogations aux exigences en matière de notification prévues à l'article 219, paragraphe 1, point c), pour les espèces et catégories d'animaux aquatiques ou les types de mouvements qui présentent un risque négligeable; d) les procédures d'urgence pour la notification des mouvements d'animaux aquatiques en cas de panne d'électricité ou d'autres perturbations du système TRACES; e) les exigences relatives à la désignation de régions par les États membres conformément à l'article 220, paragraphe 3. 2.   La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne: a) les modalités des notifications: i) des mouvements d'animaux aquatiques par les opérateurs à l'autorité compétente de l'État membre d'origine conformément à l'article 219; ii) des mouvements d'animaux aquatiques par l'autorité compétente de l'État membre d'origine à l'État membre de destination conformément à l'article 220, paragraphe 1; b) les délais: i) de transmission, par les opérateurs, des informations nécessaires visées à l'article 219, paragraphe 2, à l'autorité compétente de l'État membre d'origine; ii) de notification, visée à l'article 220, paragraphe 1, des mouvements par l'autorité compétente de l'État membre d'origine. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.
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